Article 127
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 129
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Article 128
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables.
Article 130
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Article 131
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire.