Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/1976Version en vigueur au 01 janvier 1976

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  • Article 127

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

  • Article 129

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

  • Article 128

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables.

  • Article 130

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.

  • Article 131

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 décembre 2010

    Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire.