Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/1976Version en vigueur au 01 janvier 1976

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  • Article 122

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

  • Article 123

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

  • Article 124

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

  • Article 126

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

    Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.