Code de procédure civile

Version en vigueur au 22/10/2018Version en vigueur au 22 octobre 2018

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  • Article 112

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

  • Article 113

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

  • Article 114

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

    La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

  • Article 115

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

  • Article 116

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.