Article 78
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017
Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Article 79
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017
Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.