Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/03/2006Version en vigueur au 01 mars 2006

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  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.

    Elle introduit l'instance.

  • Article 54

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mars 2006 au 11 mai 2017

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.

  • Article 55

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

  • Article 56

    Version en vigueur du 01/03/1999 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 mars 1999 au 23 janvier 2012

    Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 3 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

    L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

    1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

    2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

    3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

    4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

    Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

    Elle vaut conclusions.

  • Article 57

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.

    Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

    1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

    b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

    2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

    3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

    Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

    Elle est datée et signée par les parties.

    Elle vaut conclusions.

  • Article 57-1

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

  • Article 58

    Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2007

    Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

    La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

    Elle contient à peine de nullité :

    1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

    Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

    2° L'indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

    3° L'objet de la demande.

    Elle est datée et signée.

  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

    a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

    b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.