Code de procédure civile

Version en vigueur au 20/03/2009Version en vigueur au 20 mars 2009

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 14/05/1981Version en vigueur depuis le 14 mai 1981

    Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
    Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
    Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288

    Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

    Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

    Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.