Article ANNEXE, 36
Version en vigueur du 01/01/1989 au 15/09/2003Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 15 septembre 2003
Modifié par Décret n°88-209 du 4 mars 1988 - art. 5 () JORF 5 mars 1988 en vigueur le 1er janvier 1989
Modifié par Décret 76-899 1976-09-29 art. 5 JORF 1er octobre 1976 rectificatif JORF 16 octobre 1976Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier, II et III du sous-titre I du titre II du livre 2 du nouveau code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.Dans le second cas, les dispositions de l'article 847-1, 2e et 3e alinéa, et de l'article 847-2 du nouveau code de procédure civile sont applicables.