Code de procédure civile (1807)

Version en vigueur au 01/01/2007Version en vigueur au 01 janvier 2007

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  • Article 986

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    Si l'héritier veut, avant de prendre qualité, et conformément au Code civil, se faire autoriser à procéder à la vente d'effets mobiliers dépendant de la succession, il présentera, à cet effet, requête au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession est ouverte.

    La vente en sera faite par un officier public, après les affiches et publications ci-dessus prescrites pour la vente du mobilier.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Article 987

    Version en vigueur du 02/06/1841 au 22/12/2007Version en vigueur du 02 juin 1841 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    S'il y a lieu à vendre des immeubles dépendant de la succession, l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de grande instance du lieu de l'ouverture de la succession une requête dans laquelle ces immeubles seront désignés sommairement. Cette requête sera communiquée au ministère public ; sur ses conclusions et le rapport du juge nommé à cet effet, il sera rendu jugement qui autorisera la vente et fixera la mise à prix, ou qui ordonnera préalablement que les immeubles seront vus et estimés par un expert nommé d'office.

    Dans ce dernier cas, le rapport de l'expert sera entériné sur requête par le tribunal, et sur les conclusions du ministère public le tribunal ordonnera la vente.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Il sera procédé à la vente, dans chacun des cas ci-dessus prévus, suivant les formalités prescrites au chapitre IV du titre II du livre III du nouveau code de procédure civile.

    L'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et simple s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites par le présent titre.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la loi.

  • Article 989

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    S'il y a lieu à faire procéder à la vente du mobilier et des rentes dépendant de la succession, la vente sera faite suivant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens, à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Article 990

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    Le prix de la vente du mobilier sera distribué par contribution entre les créanciers opposants, suivant les formalités indiquées au titre De la distribution par contribution.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Article 991

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    Le prix de vente des immeubles sera distribué suivant l'ordre des privilèges et hypothèques.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Article 992

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    Le créancier ou autre partie intéressée qui voudra obliger l'héritier bénéficiaire à donner caution, lui fera faire sommation, à cet effet, par acte extrajudiciaire signifié à personne ou domicile.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Dans les quinze jours de cette sommation, outre les délais de distance, l'héritier sera tenu de présenter caution au greffe du tribunal de l'ouverture de la succession, dans la forme prescrite pour les réceptions de caution.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Article 994

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    S'il s'élève des difficultés relativement à la réception de la caution, les créanciers provoquants seront représentés par l'avocat le plus ancien.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Article 995

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    Seront observées, pour la reddition du compte du bénéfice d'inventaire, les formes prescrites au titre Des redditions de comptes.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

  • Article 996

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 22/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 22 décembre 2007

    Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
    Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
    Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

    Les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession seront intentées contre les autres héritiers ; et s'il n'y en a pas, ou qu'elles soient intentées par tous, elles le seront contre un curateur au bénéfice d'inventaire, nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.



    NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.