Code de procédure civile (1807)

Version en vigueur au 31/12/2001Version en vigueur au 31 décembre 2001

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  • Article 673

    Version en vigueur du 24/01/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 janvier 1998 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Loi n°98-46 du 23 janvier 1998 - art. 1 () JORF 24 janvier 1998
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Pour parvenir à la vente sur saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne ou au domicile du débiteur.

    Ce commandement comprend : 1° la mention du titre exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la nature du titre et le montant de la dette dont le paiement est réclamé. Dans tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le commandement s'il ne l'a été déjà ; 2° la copie d'un pouvoir spécial de saisir, à moins que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour pouvoir signé du poursuivant ; 3° l'avertissement que, faute de payer, le commandement pourra être publié au bureau des hypothèques de la situation des biens et vaudra saisie à partir de la publicité ; 4° l'indication, pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, de la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines, le lieu-dit sera remplacé par l'indication de la rue et du numéro ; les fractions d'immeubles divisés, sans changement de limite de propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réels autres que des servitudes, seront, en outre, désignés par le numéro de lot attribué par l'état descriptif de division ou un document analogue ; le nom du fermier ou du colon sera indiqué s'il est connu du poursuivant ; 5° la copie de la matrice du rle de la contribution foncière pour les biens à saisir ; 6° l'indication du tribunal où l'expropriation sera poursuivie ; 7° la constitution de l'avoué chez lequel le domicile du créancier poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les actes d'opposition au commandement et offres réelles, et toutes significations relatives à la saisie ; 8° l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du présent code.

    Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend en outre : 1° l'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du Code de la consommation ; 2° l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ; 3° l'indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à l'article 690 du présent code.

    Le commandement reproduit, à peine de nullité. les dispositions de l'alinéa précédent.

    Dans le cas où les immeubles à saisir se trouvent en dehors de l'arrondissement où le commandement sera signifié, un procès-verbal de description pourra être dressé par un huissier du ressort de la situation des biens.

    Pour recueillir les renseignements nécessaires à la rédaction dudit commandement, l'huissier pourra pénétrer dans les lieux et, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique.

  • Article 674

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.

    Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.

    Si le créancier laisse écouler plus de quatre-vingt-dix jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et avec les délais ci-dessus.

    Lorsque l'exécution de la formalité de publicité a été retardée en raison d'une cause de rejet soulevée par le conservateur, le délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'alinéa précédent est augmenté du nombre de jours écoulé entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt et celle de l'exécution de la formalité sont constatées au registre prévu à l'article 2200 du Code civil.

  • Article 675

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le créancier peut provoquer simultanément l'expropriation forcée des biens immeubles appartenant à son débiteur, même situés dans plusieurs arrondissements, sans préjudice des dispositions de l'article 2209 du Code civil, auquel cas un commandement sera établi pour chaque immeuble.

    Si les immeubles saisis, bien que dépendant d'une même exploitation, se trouvent dans plusieurs arrondissements contigus, la vente se poursuivra devant le tribunal de la principale exploitation.

  • Article 676

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Toutefois, le débiteur peut demander qu'il soit sursis aux poursuites sur un ou plusieurs des immeubles désignés dans le commandement, sans que cette demande empêche la publication.

    La demande est portée devant le tribunal de la principale exploitation où se poursuivra la vente.

    Avant le dépôt du cahier des charges, la demande de sursis est formée devant le tribunal par simple acte d'avocat à avocat ; après le dépôt du cahier des charges, elle est formulée par un dire consigné à la suite et immédiatement dénoncé à l'avocat du poursuivant, par simple acte. Elle sera jugée à l'audience prévue par l'article 690.

    En ce cas, le débiteur doit, à l'appui de sa demande, justifier que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continuées est suffisante pour désintéresser le créancier saisissant et tous les créanciers inscrits.

    La décision rendue indique les immeubles sur lesquels les poursuites seront discontinuées.

    Le jugement accordant le sursis suspend provisoirement les poursuites sur les biens auxquels elles s'appliquent.

    Après l'adjudication définitive, le créancier peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement exceptés si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour le désintéresser.

  • Article 677

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le sursis ne peut être demandé lorsque les biens situés dans plusieurs arrondissements dépendent d'une seule et même exploitation.

    L'expropriation en ce cas est poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation ; ou, à défaut de chef-lieu, la partie des biens qui présente le plus de valeur d'après les derniers baux, et, en l'absence de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.

  • Article 678

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Dans les autres cas, les procédures relatives à l'expropriation forcée sont portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.

  • Article 679

    Version en vigueur du 07/01/1955 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 49 () JORF 7 janvier 1955
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Si le conservateur ne peut procéder à la formalité de publicité du commandement à l'instant de la réquisition, il fait mention, sur les copies qui lui sont déposées, de la date et de l'heure du dépôt.

    Si la publicité de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul peut être publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne ; si les titres portent la même date, le commandement le premier en date ; et si les commandements sont de la même date, celui dont la publicité est requise à la diligence de l'avocat le plus ancien.

  • Article 680

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le conservateur, s'il y a eu un commandement précédemment publié, mentionne, en marge de la copie publiée à son bureau, dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec les nom, prénoms, demeure du nouveau poursuivant et l'indication de l'avoué constitué.

    Il constate également, en marge ou à la suite du commandement présenté, son refus de publier ; et, en outre, il y dénonce chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés, avec les indications sus-énoncées et celle du tribunal où la saisie est portée.

    La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers saisissants postérieurs ainsi révélés.

  • Article 681

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans les formes des ordonnances de référé, et sans recours.

    Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par les racines.

    Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article 682

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement au dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque, sauf l'effet d'une saisie antérieurement faite conformément aux articles 626 et suivants du Code de procédure civile.

  • Article 683

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois ni dégradation à peine de dommages-intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées dans les articles 400 et 434 du Code pénal.

  • Article 684

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

  • Article 685

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les loyers et fermages seront immobilisés à partir du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

    Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocations, ou par versements des loyers ou fermages à la caisse des consignations ou entre les mains d'un séquestre nommé par ordonnance du président du tribunal sur requête à la diligence de tout intéressé. En cas de difficulté, le président statuera en référé ; son ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.

    A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable comme séquestre judiciaire des sommes qu'il aura reçues.

  • Article 685-1

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    L'immobilisation des fruits et les effets de l'acte d'opposition prévus aux articles 682 et 685 profitent, à compter du dépôt au bureau des hypothèques d'un précédent commandement n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive de rejet, à tout saisissant dont le commandement est effectivement publié.

  • Article 686

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 24/03/2006Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 24 mars 2006

    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    La partie saisie ne peut, à compter du jour du dépt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.

    Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l'article 2103 dudit code.

  • Article 687

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Néanmoins, l'aliénation ou les constitutions de droits réels seront valables si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier consigne une somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêt et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits - que leurs créances soient exigibles ou non - ainsi qu'au saisissant et s'il leur signifie l'acte de consignation. La somme ainsi consignée est affectée spécialement aux créanciers inscrits et au saisissant.

    A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.

  • Article 688

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2002

    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Dans les quarante jours au plus tard après la publication au bureau des hypothèques, le poursuivant dépose au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :

    1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;

    2° Celle du commandement avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;

    3° La désignation de l'immeuble saisi contenue dans le commandement ou le procès-verbal de description dressé par l'huissier ;

    4° Les conditions de la vente ;

    5° Le lotissement, s'il y a lieu ;

    6° Une mise à prix fixée par le poursuivant. Le total des mises à prix ne peut être fixé à un chiffre inférieur à 5 francs. Le cahier des charges est rédigé en forme de minute, non grossoyé, et signé de l'avocat.

  • Article 689

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Dans les huit jours au plus tard, après le dépôt du cahier des charges, sommation est faite :

    1° au saisi, à personne ou à domicile ;

    2° aux créanciers inscrits portés en l'état délivré après la publication du commandement, aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription,

    de prendre communication du cahier des charges et d'y faire insérer leurs dires et observations, au plus tard trois jours avant l'audience prévue à l'article 690, et ce, à peine de déchéance.

    Le poursuivant est tenu d'insérer ses dires et observations dans les mêmes forme et délai.

    La sommation peut être faite aux héritiers collectivement au domicile élu, et, à défaut d'élection de domicile, au domicile du défunt et sans désignation des noms et qualités.

  • Article 690

    Version en vigueur du 24/01/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 janvier 1998 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Loi n°98-46 du 23 janvier 1998 - art. 2 () JORF 24 janvier 1998
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Cette sommation indique :

    1° Les jour et heure d'une audience éventuelle où il sera statué sur les dires et observations qui auraient été formulés;

    2° Les jour et heure de l'audience d'adjudication pour le cas où il n'y aurait ni dires ni observations sur le cahier des charges. L'audience où seront jugés les dires sera la première audience utile après le trentième jour de la dernière sommation, outre les délais de distance prévus pour les ajournements.

    Le délai entre cette audience et l'adjudication sera de trente jours au moins et soixante jours au plus.

    Le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le Poursuivant peut faire l'objet d'un dire pour cause d'insuffisance manifeste. Le tribunal tranche la contestation en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble ainsi que des conditions du marché, le cas échéant, après consultation ou expertise.

    S'il n'y a ni dires ni observations, la fixation de la première de ces audiences sera comme non avenue et il sera passé outre à l'accomplissement des formalités de publicité.

    Dans le cas où il y aurait eu des dires, il sera statué à l'audience indiquée, sans autre formalité ni avenir, les parties comparantes ou non.

    Si l'adjudication ne peut être maintenue à la date fixée dans la sommation, la date nouvelle en sera fixée par le jugement à trente jours au moins et à une audience qu'il fixera, si l'intérêt de la vente l'exige, à une date plus éloignée que soixante jours.

    Le tribunal statue dans le mois de la première audience.

  • Article 691

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les jugements rendus seront transcrits en minute par le greffier à la suite du cahier des charges.

    Ces jugements ne seront levés et signifiés que s'ils statuent sur des contestations sujettes à appel.

  • Article 692

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Si, parmi les créanciers, se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou un coéchangiste, la sommation leur est faite, à défaut de domicile élu, à personne ou à domicile, au délai ordinaire des ajournements ; elle porte qu'à défaut de former et de faire mentionner à la suite du cahier des charges, trois jours au moins avant l'audience éventuelle, la demande en résolution de vente ou la poursuite de folle enchère, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer ces actions.

    La même déchéance sera encourue en ce qui concerne la folle enchère par ceux qui, ayant le droit de l'exercer, ne la poursuivraient pas et ne la feraient pas mentionner au cahier des charges dans le même délai.

  • Article 694

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Mention de la notification prescrite par l'article 689 sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques.

    Du jour de cette mention, la saisie ne peut plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

    Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit.

  • Article 695

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

    La demande en résolution sera, dans tous les cas, portée devant le tribunal où se poursuit la vente sur saisie.

    Elle sera instruite et jugée sans préliminaire de conciliation et assujettie aux formes, délais et voies de recours applicables en matière de demande en distraction.

  • Article 696

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 111 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 18 janvier 2002
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Trente jours au plus tôt et quinze jours au plus tard avant l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer, dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement où les biens sont situés, ou, s'il n'y en a pas, dans l'arrondissement le plus voisin, un extrait signé de lui et contenant:

    1° Les noms, professions, demeures des parties et de leurs avocats ;

    2° La désignation des immeubles saisis telle qu'elle est insérée dans le cahier des charges ;

    3° La mise à prix ;

    4° L'indication des jour, lieu et heure de l'adjudication et du tribunal devant lequel elle se fera.

  • Article 698

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 111 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 18 janvier 2002
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal ; cet exemplaire portera la signature de l'imprimeur.

  • Article 699

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 18/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 18 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 111 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 18 janvier 2002
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait afficher en forme de placard l'extrait mentionné dans l'article 696 :

    1° A la porte principale des bâtiments saisis ;

    2° A la porte du tribunal devant lequel aura lieu l'adjudication ;

    3° Au lieu officiel de l'affichage dans chacune des communes de la situation des biens.

    L'huissier attestera par un procès-verbal rédigé sur un exemplaire du placard que l'apposition a été faite aux lieux déterminés par la loi sans les détailler.

  • Article 700

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Abrogé par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 111 () JORF 31 juillet 1998 en vigueur le 18 janvier 2002
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le président peut, par ordonnance, non susceptible de recours, rendue sur la requête du poursuivant, restreindre la publicité légale, ou autoriser une publicité supplémentaire, suivant la nature et la valeur des biens saisis, et notamment à son de cloche, trompe ou tambour.

    Tout intéressé cependant aura la faculté, dans un délai de cinq jours à peine de forclusion, après l'expiration du délai de huitaine prévu par l'article 689, de se joindre par ministère d'un avocat à la requête qui sera présentée pour obtenir ladite ordonnance.

  • Article 701

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les frais de poursuite sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe.

    Toute stipulation contraire, quelle qu'en soit la forme, est nulle de droit.

    Le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement.

  • Article 702

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits sous la constitution d'un avocat.

  • Article 703

    Version en vigueur du 24/01/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 janvier 1998 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Loi n°98-46 du 23 janvier 1998 - art. 3 () JORF 24 janvier 1998
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Néanmoins, l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du Code de la consommation, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées, qui devront être énoncées dans le jugement prononçant la remise. L'incident à peine de déchéance doit être introduit au moins cinq jours avant le jour fixé pour l'adjudication. Le tribunal devra statuer avant la vente.

    En cas de remise, le jugement fixe de nouveau le jour de l'adjudication qui ne peut être éloigné de plus de quatre mois.

    Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours. Il ne pourra être accordé de nouveaux délais, si ce n'est pour cause de force majeure. L'adjudication remise est annoncée quinze jours au moins à l'avance par les moyens de publicité précédemment employés, à moins que le jugement de remise n'en décide autrement.

    Lorsque la vente n'aura pu, pour une cause quelconque, être réalisée dans le délai de six mois après la publication du commandement, il sera levé un état complémentaire des inscriptions survenues depuis la délivrance du premier état, et les créanciers révélés par le nouvel état seront sommés d'assister si bon leur semble à l'adjudication, d'après les derniers errements de la procédure, et ce, sans préjudice des dispositions de l'article 686.

  • Article 704

    Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 84-618 1984-07-13 art. 1 JORF en vigueur le 1er octobre 1984
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les enchères sont portées par ministère d'avocat.

    L'avocat du saisissant et l'avocat du saisi sont présents à l'adjudication sans que leur absence entraîne la nullité de l'adjudication.

  • Article 705

    Version en vigueur du 01/01/1807 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1807 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Aussitôt que les enchères sont ouvertes, il est allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.

    L'enchérisseur cesse d'être obligé si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

    L'emploi des bougies pourra être remplacé par un autre moyen en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 706

    Version en vigueur du 24/01/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 24 janvier 1998 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Loi n°98-46 du 23 janvier 1998 - art. 4 () JORF 24 janvier 1998
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    L'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des trois bougies allumées successivement.

    S'il ne survient pas d'enchères pendant la durée de ces bougies, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix.

    Si, pendant la durée d'une bougie, il survient des enchères, l'adjudication ne peut être faite qu'après l'extinction des deux nouvelles bougies sans enchères survenues pendant leur durée.

    Si le montant de la mise à prix a été modifié dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article 690 et s'il n'y a pas eu d'enchère, le bien est immédiatement remis en vente sur baisses successives du prix fixées par le juge, le cas échéant jusqu'au montant de la mise à prix initiale. A défaut d'adjudicataire, le poursuivant est déclaré adjudicataire pour la mise à prix initiale.

  • Article 707

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    L'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; faute de ce faire, l'avocat est réputé adjudicataire en son nom.

    Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration de l'avocat.

    Cette faculté appartient à l'avocat réputé adjudicataire à la charge par lui de l'exercer dans les vingt-quatre heures de l'expiration des trois jours indiqués ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l'article 715.

  • Article 708

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère, pourvu qu'elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente, cette surenchère ne peut être rétractée. Cette déclaration ne sera pas reçue après l'heure fixée par le tribunal pour la fermeture du greffe.

  • Article 709

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    La surenchère est faite au greffe du tribunal qui a ordonné la vente, par ministère d'un avocat qui, de ce fait, est constitué pour le surenchérisseur.

    L'avocat du surenchérisseur est tenu de la dénoncer dans les cinq jours aux avocats de l'adjudicataire, du poursuivant et de la partie saisie, sans néanmoins qu'il y ait lieu de faire cette dénonciation au saisi qui n'aurait pas d'avocat.

    Mention de la dénonciation est faite dans un nouveau délai de cinq jours, à la suite de la surenchère.

    Faute de dénonciation ou de la mention de la déclaration dans lesdits délais, par le surenchérisseur, le poursuivant, le saisi et tout créancier, inscrit ou sommé, peuvent faire la dénonciation et la mention dans les cinq jours qui suivent.

    Les frais de la dénonciation faite par un autre intéressé seront supportés par le surenchérisseur qui aura négligé de faire la mention.

    La dénonciation est faite sans qu'il y ait à prendre expédition de la déclaration de surenchère par simple acte d'avocat ; cet acte contient avenir pour la première audience utile qui suit l'expiration d'un délai de vingt jours, à l'effet de faire prononcer la validité de la surenchère au cas où elle serait contestée ; il fixe en même temps la date de la nouvelle adjudication, laquelle ne peut avoir lieu que trente jours après celui de l'audience éventuelle.

  • Article 710

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 18/01/2002Version en vigueur du 17 juin 1938 au 18 janvier 2002

    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    La validité de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle.

    Si la surenchère n'est pas contestée, ou si elle est validée, il est passé outre à la publicité dans les conditions où elle aura eu lieu pour la première adjudication.

    Au jour indiqué, il est ouvert de nouvelles enchères, auxquelles toute personne peut concourir ; si la surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

  • Article 711

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les avocats ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts.

    Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. L'avocat poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.

  • Article 712

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le jugement d'adjudication est porté en minute à la suite du cahier des charges.

    Le titre d'adjudication est délivré par le greffier, il consiste dans l'expédition du cahier des charges tel qu'il a été maintenu ou modifié, et du jugement d'adjudication, non compris les dires de simple formalité, jugement ou pièces de procédure.

    Si l'adjudication comprend plusieurs lots, l'expédition entière sera délivrée à celui des adjudicataires qui sera désigné par le cahier des charges, sinon à l'adjudicataire pour la somme la plus forte, il ne sera délivré aux autres adjudicataires que des extraits.

    Toutefois, le cahier des charges peut stipuler, en tenant compte de l'importance, de la nature et de la situation des biens, que d'autres titres complets pourront être délivrés en la forme exécutoire à un ou plusieurs des adjudicataires.

    L'adjudicataire porteur d'un titre est tenu d'en faire opérer la publication pour tous les immeubles qui y sont compris et d'en aider les autres adjudicataires, sauf son recours.

  • Article 713

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Le titre n'est délivré qu'en ce qui concerne les lots pour lesquels il est justifié du paiement des frais de poursuite et de l'accomplissement de celles des conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

    La quittance et les pièces justificatives demeurent annexées à la minute du jugement et sont copiées à la suite de l'expédition.

    L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit.

  • Article 714

    Version en vigueur du 17/06/1938 au 01/01/2007Version en vigueur du 17 juin 1938 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les frais ordinaires de poursuite seront toujours payés par privilège en sus du prix.

    Toute stipulation contraire sera nulle.

    Il en sera de même des frais extraordinaires, à moins qu'il n'ait été ordonné qu'ils seraient prélevés sur le prix, sauf recours contre la partie condamnée aux dépens.

  • Article 715

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 18/01/2002Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 18 janvier 2002

    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, 696, 699, 702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711, sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.

    La nullité prononcée faute de désignation suffisante de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraîne pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

  • Article 716

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

    L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.

    Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.

  • Article 717

    Version en vigueur du 08/01/1959 au 01/01/2007Version en vigueur du 08 janvier 1959 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
    Modifié par Décret 59-89 1959-01-07 art. 14 JORF 8 janvier 1959
    Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
    Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
    Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970

    L'adjudication, même publiée au bureau des hypothèques, ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

    La partie qui n'aurait pas exercé dans les formes et délais ci-dessus son action en résolution ou en folle enchère conserve néanmoins le droit de faire valoir sa créance dans la distribution du prix d'adjudication.

    La publication du jugement d'adjudication purge toutes les hypothèques, même celles qui ont été inscrites postérieurement à la délivrance des états d'inscription, et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.