Article R*163-1
Version en vigueur du 12/10/2002 au 09/04/2022Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 09 avril 2022
Les dispositions de l'article R.* 111-1 et du chapitre IX du titre Ier sont applicables aux équipements de signalisation établis, en application des dispositions de l'article L. 411-6 du code de la route sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.