Code de la voirie routière

Version en vigueur au 15/07/1997Version en vigueur au 15 juillet 1997

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  • Article R*122-1

    Version en vigueur du 08/09/1989 au 02/08/2018Version en vigueur du 08 septembre 1989 au 02 août 2018

    Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    Le classement dans la catégorie des autoroutes :

    D'une route nouvelle ou d'une route projetée ;

    D'une route nationale existante,

    est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique. Ce décret peut en même temps prononcer la déclaration d'utilité publique de la route ainsi classée ou d'une de ses sections.

    Le classement dans la catégorie des autoroutes des ouvrages annexes et des raccordements à d'autres voies publiques est prononcé par arrêté du préfet, pris après enquête publique, lorsque ces ouvrages sont créés sur une autoroute en service. L'ouverture de l'enquête publique est autorisée par le ministre chargé de la voirie routière nationale.

    Le classement dans la catégorie des autoroutes d'une route appartenant à une voirie autre que la voirie routière nationale est prononcé, selon le cas, dans les formes prévues au premier ou au deuxième alinéa ci-dessus lorsque la collectivité territoriale dont la voirie est intéressée, dûment consultée, n'a pas, dans un délai de cinq mois, donné un avis défavorable.

  • Article R*122-2

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    Le déclassement d'une autoroute est prononcé par décret. Toutefois, en cas de création d'un point d'accès nouveau sur un raccordement autoroutier en service, le ministre chargé de la voirie routière nationale peut déclasser par arrêté la portion du raccordement située au-delà de ce point d'accès.

    Ces actes peuvent, simultanément, prononcer l'incorporation dans une voirie autre que la voirie routière nationale mais dans ce dernier cas sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5.

  • Article R*122-3

    Version en vigueur depuis le 08/09/1989Version en vigueur depuis le 08 septembre 1989

    Créé par Décret 89-631 1989-09-04 jorf 8 septembre 1989

    Les propriétés riveraines des autoroutes ne jouissent du droit de déverser les eaux d'égout des toitures sur les autoroutes et du droit d'y déverser les eaux ménagères que sous forme de permissions de voirie prescrivant le cas échéant le paiement d'une redevance, qui peuvent être accordées dans les cas exceptionnels où l'administration estimerait que ces déversements ne sont pas incompatibles avec les conditions d'établissement et d'exploitation de l'autoroute.

  • Article R*122-5

    Version en vigueur du 15/07/1997 au 28/12/2011Version en vigueur du 15 juillet 1997 au 28 décembre 2011

    Modifié par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 4 ()

    A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques et de celles établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses.

    Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute.

    Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation.

    Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.

  • Article R122-5-1

    Version en vigueur depuis le 10/12/1996Version en vigueur depuis le 10 décembre 1996

    Créé par Décret n°96-1058 du 2 décembre 1996 - art. 8 ()

    Les sociétés concessionnaires d'autoroutes ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues au II de l'article R. 57-4 du code du domaine de l'Etat, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 dudit code et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994.