Code de la voirie routière

Version en vigueur au 12/10/2002Version en vigueur au 12 octobre 2002

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  • Article R119-11

    Version en vigueur du 12/10/2002 au 21/01/2012Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 21 janvier 2012

    Création Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()

    L'homologation, l'attestation d'équivalence et l'agrément prévus respectivement au b du II, au III et au IV de l'article R.** 119-5, ainsi que l'autorisation d'emploi à titre exceptionnel prévue à l'article R.* 119-10, peuvent être suspendus pour une durée ne pouvant excéder un an ou annulés dans les mêmes formes que pour leur délivrance lorsque les conditions qui ont permis cette délivrance ne sont plus réunies.