Code de la voirie routière

Version en vigueur au 02/06/2004Version en vigueur au 02 juin 2004

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  • Article R*119-6

    Version en vigueur du 02/06/2004 au 21/01/2012Version en vigueur du 02 juin 2004 au 21 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2004-472 du 1 juin 2004 - art. 5 () JORF 2 juin 2004

    Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R.* 119-2, R.* 119-4 et R.* 119-9 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi et de règles techniques de mise en oeuvre fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur.

  • Article R*119-7

    Version en vigueur du 02/06/2004 au 01/10/2011Version en vigueur du 02 juin 2004 au 01 octobre 2011

    Modifié par Décret n°2004-472 du 1 juin 2004 - art. 6 () JORF 2 juin 2004

    Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R.* 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

  • Les types d'équipements routiers mentionnés à l'article R.* 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R.* 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage, dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

  • Article R*119-9

    Version en vigueur du 02/06/2004 au 12/12/2019Version en vigueur du 02 juin 2004 au 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2004-472 du 1 juin 2004 - art. 7 () JORF 2 juin 2004

    Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R.* 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté.

  • Article R119-10

    Version en vigueur du 02/06/2004 au 21/01/2012Version en vigueur du 02 juin 2004 au 21 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2004-472 du 1 juin 2004 - art. 8 () JORF 2 juin 2004

    Par dérogation aux dispositions des articles R.* 119-8 et R.* 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier dans les conditions d'expérimentation et d'aptitude en service fixées par le ministre chargé de l'équipement. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.