Code de la voirie routière

Version en vigueur au 12/10/2002Version en vigueur au 12 octobre 2002

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  • Article R*119-6

    Version en vigueur du 12/10/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 02 juin 2004

    Créé par Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()

    Les types d'équipements inscrits dans les arrêtés prévus aux articles R. 119-2 et R. 119-4 font, en tant que de besoin, l'objet de prescriptions d'emploi fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'intérieur, afin d'imposer le respect d'exigences de sécurité et d'aptitude à l'usage particulières dépendant du type de route ou d'ouvrage dans lesquels ces équipements sont utilisés, installés ou incorporés.

    Ils font également l'objet, aux mêmes fins, de règles techniques de mise en service dans les conditions fixées aux articles R. 119-7 et R. 119-8.



    Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.

  • Article R*119-7

    Version en vigueur du 12/10/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 02 juin 2004

    Créé par Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()

    Les types d'équipements routiers inscrits dans les arrêtés prévus à l'article R. 119-2 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils sont munis du marquage CE et respectent, le cas échéant, les performances ou les classes de performances que le ministre chargé de l'équipement fixe par arrêté.



    Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.

  • Article R*119-8

    Version en vigueur du 12/10/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 02 juin 2004

    Créé par Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()

    Les types d'équipements routiers mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier que s'ils bénéficient d'une attestation de conformité obtenue conformément aux dispositions du II de l'article R. 119-5 ou d'une attestation d'équivalence obtenue en application du III du même article, et respectent, le cas échéant, les exigences de performances que le ministre de l'équipement fixe par arrêté.



    Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.

  • Article R*119-9

    Version en vigueur du 12/10/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 02 juin 2004

    Créé par Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()

    Les types d'équipements routiers mentionnés au 2° de l'article R. 119-4 satisfont aux exigences techniques et de performances fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Ces exigences sont définies, selon les différents types d'ouvrages :

    - soit par référence aux normes ou parties de normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, publiées au Journal officiel de la République française ;

    - soit par des spécifications déterminées par cet arrêté.



    Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.

  • Article R119-10

    Version en vigueur du 12/10/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 02 juin 2004

    Créé par Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()

    Par dérogation aux dispositions des articles R. 119-8 et R. 119-9, des dispositifs innovants ou expérimentaux peuvent, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, être mis en service sur certaines sections des voies du domaine public routier. Des autorisations d'emploi à titre expérimental sont, dans ce cas, accordées aux fabricants ou importateurs par le ministre chargé de l'équipement à la demande des gestionnaires de ces voies.



    Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.