Code de la voirie routière

Version en vigueur au 12/10/2002Version en vigueur au 12 octobre 2002

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  • Article R*119-4

    Version en vigueur du 12/10/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 02 juin 2004

    Création Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()

    Des arrêtés du ministre chargé de l'équipement déterminent :

    1° Les types d'équipements routiers qui, mis sur le marché sans marquage CE, sont soumis à des procédures d'attestation de conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques ;

    2° Les autres types d'équipements qui, non mis sur le marché, doivent répondre à des exigences de performances, compte tenu de leur usage.



    Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.

  • Article R**119-5

    Version en vigueur du 12/10/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 12 octobre 2002 au 02 juin 2004

    Création Décret n°2002-1251 du 10 octobre 2002 - art. 2 ()

    I. - Les équipements mentionnés au 1° de l'article R. 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.

    Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.

    II. - Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :

    a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires qui a été évaluée, par des organismes agréés, sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance de la marque NF "Equipements de la route" par un organisme certificateur habilité, dans les conditions fixées par l'article 15 du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 ;

    b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance par le ministre chargé de l'équipement, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article, d'une homologation accordée pour une année renouvelable ;

    c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire agréé et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.

    Les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.

    III. - Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.

    Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre chargé de l'équipement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.

    IV. - Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité décrites au II du présent article.

    Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'équipement, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.



    Décret 2002-1251 2002-10-10 art. 4 : Modalités d'entrée en vigueur du chapitre IX du titre I du code de la voirie routière.