Code de la voirie routière

Version en vigueur au 02/06/2004Version en vigueur au 02 juin 2004

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  • Article R*119-1

    Version en vigueur du 02/06/2004 au 01/10/2011Version en vigueur du 02 juin 2004 au 01 octobre 2011

    Modifié par Décret n°2004-472 du 1 juin 2004 - art. 2 () JORF 2 juin 2004

    Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les équipements routiers définis à l'article R.* 111-1 qui ont une incidence sur la sécurité des usagers de la route.

    Lorsque ces équipements sont soumis à l'obligation de marquage CE en application des dispositions du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-7.

    Lorsqu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, que ce soit à titre permanent ou à titre transitoire, ils sont placés sous le régime de l'évaluation et de l'attestation de conformité défini à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre et sont soumis aux règles de mise en service fixées à l'article R.* 119-8. Les types d'équipements qui, par leur conception ou le caractère particulier de leur fabrication, ne peuvent être soumis à cette procédure d'évaluation et d'attestation de conformité, doivent néanmoins satisfaire à des exigences relatives à leurs caractéristiques et performances dans les conditions fixées à l'article R.* 119-9.

    Lorsque des types d'équipements appartenant à la quatrième catégorie définie à l'article R.* 111-1 contiennent des composants relevant du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les exigences techniques et les procédures applicables à ces composants sont celles fixées par ce décret et par les arrêtés pris en application de son article 3.