Article L173-1
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 décembre 2007
Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Les dispositions des articles L. 171-2 à L. 171-11 relatifs à l'établissement sur les bâtiments ou sur les fonds riverains de la voie publique des supports, ouvrages et canalisations nécessaires à l'éclairage public peuvent être rendues applicables aux villes qui en font la demande. La décision est prise par décret en Conseil d'Etat.Article L173-2
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Le conseil municipal peut demander l'application à la commune des dispositions des articles L. 171-12 à L. 171-21. La décision est prise par décret en Conseil d'Etat.Réserve sera toutefois faite, dans ce décret, de celles des dispositions des articles L. 171-12 à L. 171-21 qui répondent à des règles spéciales à la ville de Paris, notamment en ce qui concerne la pose gratuite par la ville des installations d'éclairage public, des conduites d'eau et des appareils de lavage ainsi que la gratuité du service de l'éclairage de la voie et de la fourniture de l'eau nécessaire pour l'alimentation des réservoirs de chasse installés en égout et des appareils de lavage ; compte y sera tenu également, s'il y a lieu, des règles et usages propres à la commune intéressée.
Article L173-3
Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000
Création Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 73 ()
A la demande de la majorité des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par un ouvrage d'art, le conseil général peut instituer un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île.
Le droit mentionné au premier alinéa est établi et recouvré au profit du département. Il peut être perçu par l'exploitant de l'ouvrage en vue du reversement au département.
Le montant de ce droit, qui ne peut excéder 20 F par véhicule, est fixé par le conseil général après accord avec la majorité des communes et groupements de communes mentionnés au premier alinéa.
La délibération du conseil général peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les espaces naturels concernés, soit de la situation particulière de certains usagers et, notamment, de ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'île concernée, ou leur domicile dans le département concerné, soit de l'accomplissement d'une mission de service public.
Le produit de la taxe est inscrit au budget du département. Il est destiné, sur les îles concernées, au financement exclusif de mesures de protection et de gestion des espaces naturels, dans le cadre d'une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département, le conseil général et les communes et les groupements de communes insulaires mentionnées au premier alinéa. Déduction faite des charges liées à sa perception ainsi que des opérations dont le département est maître d'ouvrage, il est transféré au budget des communes et groupements de communes concernés dans le cadre de la convention précitée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.