Code de la voirie routière

Version en vigueur au 02/07/2004Version en vigueur au 02 juillet 2004

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  • Article L162-4

    Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989

    Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

    Les voies privées qui n'ont pas le caractère de chemins ou de sentiers d'exploitation sont régies par les règles du droit commun en matière de propriété sous réserve des dispositions de l'article L. 162-1 et de celles de la présente section.
  • Article L162-6

    Version en vigueur depuis le 02/07/2004Version en vigueur depuis le 02 juillet 2004

    Modifié par Ordonnance n°2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 50 () JORF 2 juillet 2004

    Les lois et règlements relatifs à l'hygiène des voies publiques et des maisons riveraines de ces voies sont applicables aux voies privées, ouvertes ou non à la circulation publique, en ce qui concerne l'écoulement des eaux usées et des vidanges ainsi que l'alimentation en eau. Toutes les parties d'une voie privée dans laquelle doit être établi un égout ou une canalisation d'eaux sont grevées d'une servitude légale à cet effet.

    Les propriétaires des voies privées et des immeubles riverains peuvent être tenus de se constituer en syndicat dans les conditions fixées aux articles 2 à 18 de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées.