Article L122-1
Version en vigueur du 24/06/1989 au 27/12/2019Version en vigueur du 24 juin 1989 au 27 décembre 2019
Création Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Les autoroutes sont des routes sans croisement, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique.
Article L122-2
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les propriétés riveraines des autoroutes n'ont pas d'accès direct à celles-ci. Les propriétaires riverains n'exercent les autres droits reconnus aux riverains des voies publiques que sous réserve des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.Des servitudes destinées à éviter les abus de la publicité peuvent être imposées aux propriétés riveraines dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L122-3
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les prescriptions à observer en cas de pose de canalisations ou de lignes aériennes à l'intérieur des emprises des autoroutes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L122-4-1
Version en vigueur du 31/03/2001 au 14/07/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 14 juillet 2010
Abrogé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 60
Création Ordonnance n°2001-273 du 28 mars 2001 - art. 1Les péages perçus sur les véhicules à moteur ou ensembles de véhicules couplés destinés exclusivement au transport de marchandises par route, et ayant un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 12 tonnes, sont appliqués sans discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport.
Article L122-5
Version en vigueur depuis le 24/06/1989Version en vigueur depuis le 24 juin 1989
Les portions d'autoroutes, dont le maintien dans la voirie nationale ne se justifie plus en raison de l'ouverture d'une voie nouvelle ou du changement de tracé d'une voie existante, peuvent être classées dans le domaine public routier départemental ou communal.Lorsque les collectivités territoriales concernées, dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de cinq mois, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.