Article R5211-3
Version en vigueur du 04/10/2003 au 01/02/2012Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 4 () JORF 4 octobre 2003
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2123-2 relatif au crédit d'heures :
1° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5332-1 et L. 5711-1 sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public ;
2° Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1 et L. 5331-1 sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public.
Article R5211-4
Version en vigueur du 29/06/2004 au 01/02/2012Version en vigueur du 29 juin 2004 au 01 février 2012
Modifié par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 2 () JORF 29 juin 2004
Les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 5211-12 et L. 5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5331-1, R. 5332-1 et R. 5723-1.
Article D5211-5
Version en vigueur du 04/10/2003 au 01/11/2006Version en vigueur du 04 octobre 2003 au 01 novembre 2006
Modifié par Décret n°2003-943 du 2 octobre 2003 - art. 4 () JORF 4 octobre 2003
Lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par l'article L. 5211-13, les membres du conseil ou comité d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés par cet article peuvent être remboursés des frais de transport qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour la participation aux réunions citées par ce même article L. 5211-13.
La prise en charge des frais de transport est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.