Article R5711-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 18/03/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 18 mars 2005
Transféré par Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 17 () JORF 18 mars 2005
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R5711-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.
Article R5711-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :
1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;
2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;
3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;
4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;
5° Encours de la dette.
Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.
Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.
Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.
Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.
En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.
Article R5711-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 29/12/2005Version en vigueur du 09 avril 2000 au 29 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 - art. 22 () JORF 29 décembre 2005
Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La liste des concours, attribués par les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.