Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/06/2004Version en vigueur au 29 juin 2004

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  • Article R5215-2-1

    Version en vigueur du 29/06/2004 au 20/05/2026Version en vigueur du 29 juin 2004 au 20 mai 2026

    Créé par Décret n°2004-615 du 25 juin 2004 - art. 5 () JORF 29 juin 2004

    Les indemnités maximales votées, en application de l'article L. 5211-12, par les organes délibérants des communautés urbaines pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement mensuel correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique les barèmes suivants :

    POPULATION

    TAUX EN %

    Président

    Vice-président

    De 20 000 à 49 999

    90

    33

    De 50 000 à 99 999

    110

    44

    De 100 000 à 199 999

    145

    66

    Plus de 200 000

    145

    72,50