Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 05/05/2002Version en vigueur au 05 mai 2002

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  • Article R4423-1

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Le dispositif des délibérations de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ainsi que les actes du président du conseil exécutif, à caractère réglementaire ou pris en application du 3° de l'article L. 4422-26, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins mensuelle.

    Ce recueil est mis à la disposition du public au siège du conseil exécutif et à celui de l'Assemblée de Corse. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage, aux lieux habituels de l'affichage officiel de la collectivité territoriale.

    La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

  • Article R4423-2

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 08/04/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 08 avril 2005

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Les dispositions des articles R. 2131-1 à R. 2131-3 sont applicables aux marchés passés par la collectivité territoriale de Corse et ses établissements publics.