Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 05/05/2002Version en vigueur au 05 mai 2002

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  • Article R4422-31

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 août 2003

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    La collectivité territoriale de Corse, en application du deuxième alinéa de l'article L. 4422-43, a autorité sur :

    1° Les services ou parties de services affectés, au sein de la direction régionale de l'équipement et des directions départementales de l'équipement, aux tâches de programmation, études, suivi financier, comptabilité, marchés, acquisitions foncières, contentieux, en matière de voirie nationale ;

    2° La partie de service de la direction régionale des affaires culturelles chargée des travaux de conservation des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat ainsi que la partie du bureau des affaires générales et financières de la même direction correspondant à ces travaux ;

    3° Les parties de services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt chargées des compétences transférées à l'office d'équipement hydraulique de Corse et à l'office de développement agricole et rural de Corse.

  • Article R4422-32

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 03/08/2003Version en vigueur du 05 mai 2002 au 03 août 2003

    Modifié par Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()

    Les dépenses de personnel correspondant aux services ou parties de services mentionnés à l'article R. 4422-31 sont prises en charge par la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.