Article R4134-1
Version en vigueur du 05/08/2001 au 14/07/2010Version en vigueur du 05 août 2001 au 14 juillet 2010
Modifié par Décret n°2001-731 du 31 juillet 2001 - art. 1 ()
Les membres du conseil économique et social régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit :
1° Le premier collège comprend des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées dans la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, de l'Union nationale des syndicats autonomes et de la Fédération syndicale unitaire ;
3° Le troisième collège comprend des représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ;
4° Le quatrième collège est composé de personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région.
Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique et social régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges.
Article R4134-3
Version en vigueur du 05/08/2001 au 04/11/2004Version en vigueur du 05 août 2001 au 04 novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-731 du 31 juillet 2001 - art. 3 ()
Les représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées sont désignés soit par les chambres régionales de commerce et d'industrie, les chambres régionales d'agriculture, les chambres régionales des métiers ou les conférences régionales des métiers ou les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers, soit par les organisations, syndicats ou ordres professionnels représentatifs des entreprises dans la région, soit par les responsables des entreprises dont l'activité revêt une importance particulière pour la région, soit par les responsables des entreprises coopératives exerçant une activité de production dans la région.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région.
Les représentants des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région sont désignés par les instances régionales ou à défaut départementales ou locales représentatives de ces organismes et associations.
Article R4134-4
Version en vigueur du 05/08/2001 au 14/07/2010Version en vigueur du 05 août 2001 au 14 juillet 2010
Modifié par Décret n°2001-731 du 31 juillet 2001 - art. 4 ()
I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique et social régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région.
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus, en l'absence de désignation des titulaires par les organismes intéressés, ils restent vacants.
Toutefois, lorsque la désignation d'un ou de plusieurs membres doit être faite par accord entre au moins deux organismes ou associations et que cet accord n'a pu intervenir, le préfet de région réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le préfet de région constate la désignation comme membre représentant ces organismes ou associations de celui ou de ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par la ou les organisations les plus représentatives.
III. - Les personnalités mentionnées au 4° de l'article R. 4134-1 sont nommées par arrêté du préfet de région.
IV. - Les arrêtés prévus, d'une part, au I et, d'autre part, aux II et III ci-dessus sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région au plus tard respectivement les 15 et 30 octobre de l'année de renouvellement. Les nouvelles désignations prennent effet à compter du 1er novembre suivant.
Article R4134-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Nul ne peut être nommé membre du conseil économique et social régional s'il est privé du droit électoral.
Article R4134-6
Version en vigueur du 05/08/2001 au 14/07/2010Version en vigueur du 05 août 2001 au 14 juillet 2010
Modifié par Décret n°2001-731 du 31 juillet 2001 - art. 5 ()
Les membres du conseil économique et social régional sont désignés pour six ans.
Il est pourvu, conformément à la procédure fixée aux articles R. 4134-3 et R. 4134-4, à la vacance des sièges, dans un délai de deux mois à dater de la constatation de celle-ci par le préfet de région dans les conditions précisées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 4134-21.
Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
Le mandat des membres du conseil économique et social régional est renouvelable.
Article R4134-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Expire de droit le mandat du membre du conseil économique et social régional qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou qui se trouve privé du droit électoral. La démission d'un membre du conseil économique et social régional est reçue par le président, qui en avise immédiatement le président du conseil régional et le préfet de région.
Tout membre du conseil économique et social régional dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura été constatée au cours d'une période d'un an par le bureau du conseil pourra être déclaré, sur proposition du bureau, démissionnaire d'office par le préfet de région.