Article R4421-1
Version en vigueur du 07/06/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 07 juin 2006 au 01 avril 2017
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
1° Dans sa formation dite "de la nature, des paysages et des sites", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
2° Dans sa formation dite "du patrimoine", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
4° Dans sa formation dite "des carrières", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement.
5° Dans sa formation dite "de la faune sauvage captive", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement.
Article R4421-1
Version en vigueur du 05/08/2005 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 août 2005 au 08 juin 2006
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 7 JORF 5 août 2005
Le conseil des sites de Corse est composé outre de la formation plénière de trois formations : la formation dite "des sites, perspectives et paysages", la formation "du patrimoine" et la formation dite "des unités touristiques nouvelles".
Il est chargé :
1° Dans sa formation dite "des sites, perspectives et paysages" d'exercer les compétences dévolues à la commission départementale des sites, perspectives et paysages par l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;
2° Dans sa formation dite "du patrimoine" d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
3° Dans sa formation dite "des unités touristiques nouvelles" d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Article R4421-2
Version en vigueur du 07/06/2006 au 01/05/2010Version en vigueur du 07 juin 2006 au 01 mai 2010
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs aux formations prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R4421-1, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le préfet de Corse ;
b) Le préfet de Haute-Corse ;
c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
d) Le directeur régional de l'équipement ;
e) Le directeur régional de l'environnement ;
f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;
g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
b) Deux représentants de la collectivité territoriale de Corse, respectivement désignés par l'Assemblée de Corse et par le conseil exécutif de Corse ;
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département ;
e) Un représentant d'établissement public de coopération intercommunale.
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
Article R4421-2
Version en vigueur du 05/05/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 08 juin 2006
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Le conseil des sites de Corse comprend vingt membres communs à ces diverses formations, répartis en trois collèges, et nommés dans les conditions prévues à l'article R. 4421-6 :
1° Huit membres appartenant au collège des représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le préfet de Corse ;
b) Le préfet de Haute-Corse ;
c) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
d) Le directeur régional de l'équipement ;
e) Le directeur régional de l'environnement ;
f) Le délégué régional aux affaires culturelles ;
g) Les deux chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine.
2° Huit membres au titre du collège des représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil exécutif de Corse ;
b) Trois représentants de la collectivité territoriale de Corse, dont deux désignés par l'Assemblée de Corse et un par le conseil exécutif de Corse ;
c) Un représentant désigné par chaque conseil général ;
d) Un représentant des communes de chaque département nommé par le président du conseil exécutif de Corse, sur proposition de l'association des maires de chaque département.
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de paysage ;
b) Deux membres d'associations ayant pour objet la défense de la qualité de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage et agréées au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et nommés sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent.
Article R4421-3
Version en vigueur du 05/05/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 08 juin 2006
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des sites, perspectives et paysages", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :
a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;
b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;
d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;
e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
Article R4421-3
Version en vigueur du 07/06/2006 au 31/12/2015Version en vigueur du 07 juin 2006 au 31 décembre 2015
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "de la nature, des paysages et des sites", il comprend en outre huit membres au titre du troisième collège :
a) Trois personnalités qualifiées dont l'une est compétente dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage ;
b) Deux professionnels, l'un représentant les entreprises de publicité, l'autre les fabricants d'enseignes, siégeant avec voix consultative ;
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office ;
d) Un représentant du parc naturel régional, nommé sur proposition de l'assemblée générale du parc ;
e) Un représentant des organismes de gestion des réserves naturelles créées dans la collectivité de Corse, nommé sur proposition de ces organismes.
Lorsque le conseil des sites se réunit sur les questions relatives à la mise en oeuvre de la politique Natura 2000, le préfet peut inviter des représentants d'organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives, touristiques ou sportives à y participer, sans voix délibérative.
Article R4421-4
Version en vigueur depuis le 07/06/2006Version en vigueur depuis le 07 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées.
Décret 2006-665 du 7 juin 2006 art. 61 : Spécificités d'application.Article R4421-4
Version en vigueur du 05/05/2002 au 08/06/2006Version en vigueur du 05 mai 2002 au 08 juin 2006
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite "des unités touristiques nouvelles", il comprend en outre :
1° Un membre au titre du collège des représentants de l'Etat : le délégué régional au tourisme, ou son suppléant ;
2° Un membre appartenant au collège des représentants des collectivités territoriales : un représentant de la collectivité territoriale de Corse, ou son suppléant, désigné par l'Assemblée de Corse.
3° Quatre membres au titre du troisième collège :
a) Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière d'urbanisme ;
b) Deux professionnels du secteur du tourisme ;
c) Un représentant de l'office de l'environnement de la Corse, nommé sur proposition du président de l'office.
Article R4421-5
Version en vigueur du 05/05/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 22 mars 2015
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :
1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;
2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil général concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;
3° Six membres au titre du troisième collège :
a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;
b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.
Article R4421-5-1
Version en vigueur du 01/06/2004 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 juin 2004 au 01 avril 2017
Il est créé au sein du conseil des sites siégeant en formation dite du patrimoine une section des recours, coprésidée par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif de Corse ou par leur représentant.
La section comprend en outre :
a) Trois représentants de l'Etat désignés par le préfet de Corse ;
b) Pour chacun des départements de la collectivité territoriale de Corse, trois titulaires d'un mandat électif désignés par le président du conseil exécutif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le département dans le ressort duquel ils sont élus ;
c) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'architecture et de patrimoine, désignées à raison de deux par le préfet de Corse et de deux par le président du conseil exécutif.
Pour chacun des membres mentionnés aux a et b ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
Article R4421-6
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2017
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Les membres du premier collège du conseil des sites sont nommés par le préfet de Corse.
Les membres du deuxième collège sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.
Les membres du troisième collège sont nommés selon les modalités suivantes :
1° Le préfet de Corse et le président du conseil exécutif nomment chacun une des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-2. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article ;
2° Le préfet de Corse nomme les membres mentionnés aux a et b de l'article R. 4421-3. Le président du conseil exécutif de Corse nomme les membres mentionnés aux b, c et e du même article ;
3° Le préfet de Corse nomme la personnalité qualifiée mentionnée au a et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° de l'article R. 4421-4. Le président du conseil exécutif nomme le membre mentionné au c et l'un des deux membres mentionnés au b du 3° du même article ;
4° Le préfet de Corse nomme deux des personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° de l'article R. 4421-5, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent. Le président du conseil exécutif nomme les deux autres personnalités qualifiées. Ils nomment également chacun un représentant des associations mentionnées au b du 3° du même article.
Article R4421-7
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Les membres du conseil des sites de Corse autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Article R4421-8
Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/04/2017Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 avril 2017
Création Décret n°2002-823 du 3 mai 2002 - art. 1 ()
Le préfet, président du conseil des sites de Corse, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction en Corse. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés, à l'exception des personnalités qualifiées, peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
Article R4421-9
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu aux vacances survenues plus de dix mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent au conseil jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.