Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12/05/2007Version en vigueur au 12 mai 2007

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  • Article D4135-22-1

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

    La délibération par laquelle le conseil régional accorde l'aide financière prévue par l'article L. 4135-19-1 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

    Il est communiqué au conseil régional, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.

  • Article D4135-22-3

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 02/08/2020Version en vigueur du 12 mai 2007 au 02 août 2020

    Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

    Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 129-31 du code du travail (1), par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

    Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.


    (1) : L'article D. 129-31 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles D. 7233-6 et D. 7233-8 du nouveau code du travail.

  • Article D4135-22-4

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    Création Décret n°2007-808 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007

    Le président du conseil régional communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

    La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la région mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil régional.