Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 11/06/2004Version en vigueur au 11 juin 2004

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  • Article R4134-22

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les articles R. 4135-1 et R. 4135-3 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.

  • Article D4134-23

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 14/07/2010Version en vigueur du 09 avril 2000 au 14 juillet 2010

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les articles D. 4135-20 à D. 4135-23 sont applicables aux présidents et aux membres des conseils économiques et sociaux régionaux.

  • Article R4134-24

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 11 juin 2004 au 14 juillet 2010

    Création Décret n°2004-517 du 10 juin 2004 - art. 1 () JORF 11 juin 2004 rectificatif JORF 12 juin 2004

    Les membres des conseils économiques et sociaux régionaux perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité égale au plus à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée à un conseiller régional de la même région, en application de l'article L. 4135-16.

  • Article R4134-25

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 11 juin 2004 au 14 juillet 2010

    Création Décret n°2004-517 du 10 juin 2004 - art. 1 () JORF 11 juin 2004

    Le président du conseil économique et social régional perçoit, pour l'exercice effectif de ses fonctions, une indemnité au plus égale à 50 % de l'indemnité maximale de fonction pouvant être allouée au président du conseil régional, en application de l'article L. 4135-17.

  • Article R4134-26

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 11 juin 2004 au 14 juillet 2010

    Création Décret n°2004-517 du 10 juin 2004 - art. 1 () JORF 11 juin 2004

    Les vice-présidents des conseils économiques et sociaux régionaux ayant reçu délégation du président perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,9.

    Les membres du bureau des conseils économiques et sociaux régionaux, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation du président, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un conseiller économique et social régional, telle que définie à l'article R. 4134-24, majorée d'un coefficient de 1,3.

  • Article R4134-27

    Version en vigueur du 11/06/2004 au 14/07/2010Version en vigueur du 11 juin 2004 au 14 juillet 2010

    Création Décret n°2004-517 du 10 juin 2004 - art. 1 () JORF 11 juin 2004

    La délibération du conseil régional fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 4134-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique et social régional, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.