Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/04/2000Version en vigueur au 09 avril 2000

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  • Article R3333-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les redevances dues aux départements, par application de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953, pour occupation du domaine public départemental par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France, sont fixées aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :

    - 3 000 F pour chaque département de plus de 1 million d'habitants ;

    - 1 000 F pour chaque département de 600 000 à 1 million d'habitants ;

    - 500 F pour chaque département de moins de 600 000 habitants.

  • Article R3333-5

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les redevances dues aux départements pour occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France sont calculées, au profit de chaque département dont relève le domaine public occupé, en fonction de la population de la commune où se trouvent lesdits ouvrages et fixées, pour chacune d'elles, aux valeurs forfaitaires annuelles suivantes :

    - 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;

    - 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

    - 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

    - 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.

    Toutefois, le montant des redevances versées par chaque entreprise ne devra pas dépasser les valeurs forfaitaires fixées à l'article R. 3333-4 pour l'occupation du domaine public départemental.

  • Article R3333-6

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-5.

  • Article R3333-7

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

    Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

    - 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;

    - 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

    - 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

    - 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.

    Il ne sera, toutefois, pas perçu de redevances pour l'occupation du domaine public par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.

  • Article R3333-8

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002

    Créé par Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période triennale de perception.

    Les relevés devront être effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés par ce dernier au président du conseil général en ce qui concerne l'occupation du domaine public départemental et au concessionnaire en ce qui concerne l'occupation du domaine public concédé.

  • Article R3333-10

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

    Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.

  • Article R3333-11

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002

    Abrogé par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 2 () JORF 28 mars 2002

    Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en application des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 est inférieur à celui qui résulte de l'application de cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.