Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/04/2000Version en vigueur au 09 avril 2000

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  • Le président du conseil général dresse, pour chaque exercice, le compte des recettes et des dépenses du département.

    Le compte administratif doit présenter par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

    1° En recettes :

    a) La nature des recettes ;

    b) Les évaluations du budget ;

    c) La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

    2° En dépenses :

    a) Les articles de dépenses du budget ;

    b) Le montant des crédits ;

    c) Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant la première année de l'exercice et pendant le premier mois de la seconde année ;

    d) Les différences résultant de la comparaison des crédits avec le total des mandatements.


    Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3342-19 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.