Article D3342-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.
Article D3342-2
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.
Article D3342-3
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
Article D3342-4
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.
Article D3342-5
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.
Article D3342-6
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.
Article D3342-7
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.
Article D3342-8
Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2026
Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
En recettes :
1° La nature des recettes ;
2° Les évaluations et prévisions du budget ;
3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
En dépenses :
1° Les articles de dépenses du budget ;
2° Le montant des crédits ;
3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.