Article R3341-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 11/11/2012Version en vigueur du 09 avril 2000 au 11 novembre 2012
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sont applicables aux départements et à leurs établissements publics les principes fondamentaux contenus dans la première partie dudit décret.
Article R3341-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2026Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'exercice est la période d'exécution du budget du département.
Article R3341-2-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil général, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.