Article R3332-1
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Les recettes de la section de fonctionnement comprennent toutes les recettes annuelles et permanentes du département.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-1 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3332-2
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Les tarifs de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département sont fixés par le conseil général.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-2 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3332-3
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
Nota : Décret 2003-1004 art. 8 II : Jusqu'au renouvellement du conseil général en 2007, l'article R. 3332-3 demeure applicable à la collectivité départementale de Mayotte.Article R3332-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2003-1004 du 21 octobre 2003 - art. 8 () JORF 23 octobre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.