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Article R3332-1
Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015
Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.
Article R3332-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.