Article D2531-2
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
Le syndicat des transports d'Ile-de-France est crédité mensuellement du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article D. 2531-11.
Il est crédité trimestriellement de celui encaissé par les organismes chargés du recouvrement des assurances sociales agricoles.
Article D2531-3
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
L'organisme ou le service de recouvrement fournit au syndicat des transports d'Ile-de-France les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus aux articles L. 2531-6 et L. 2531-7.
Article D2531-4
Version en vigueur du 10/10/2001 au 01/07/2014Version en vigueur du 10 octobre 2001 au 01 juillet 2014
Modifié par Décret n°2001-924 du 9 octobre 2001 - art. 23 (V) JORF 10 octobre 2001
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellement pour les assujettis au syndicat des transports d'Ile-de-France accompagnées de toutes pièces justificatives utiles, afin de lui permettre d'exercer le contrôle prévu à l'article L. 2531-10.
Article D2531-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/07/2014Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 juillet 2014
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles en vigueur ou à créer mentionné au 2° de l'article L. 2531-6 est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 5311-1 à L. 5311-3.
A défaut de publication de l'arrêté, du décret ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Article D2531-6
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2002-1561 du 24 décembre 2002 - art. 1 ()
Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
- 2,5 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
- 1,6 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
- 1,3 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.