Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5334-9)
Article R2333-114
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
Les redevances dues aux communes pour occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible sont calculées, quel que soit l'exploitant, en fonction de la population de la commune où se trouvent ces ouvrages ; elles sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
-31 euros pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros pour chaque commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Article R2333-115
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit de son concessionnaire, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 2333-114.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Article R2333-116
Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007
Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :
-16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;
-3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
-2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
-1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.
Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.
Article R2333-117
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.
Article R2333-118
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/04/2007Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 avril 2007
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en exécution des articles R. 2333-114 à R. 2333-117 serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les communes intéressées et leurs concessionnaires.
Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissements des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de sa première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.
Article R2333-119
Version en vigueur du 09/04/2000 au 21/08/2023Version en vigueur du 09 avril 2000 au 21 août 2023
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur du gaz et de l'électricité.