Article R2333-105
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par Electricité de France sont fixées aux montants forfaitaires annuels suivants :
- 200 F pour chaque commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F pour chaque commune de 20 000 habitants à 100 000 habitants ;
- 10 F pour chaque commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F pour chaque commune de moins de 5 000 habitants.
Article R2333-106
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Les redevances dues aux communes pour l'occupation du domaine public communal par les ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique exploités par les entreprises autres qu'Electricité de France, sont calculées en fonction de la population de la commune où se trouvent les ouvrages ; elles sont fixées, pour chacune d'elles, aux montants forfaitaires annuels suivants :
- 200 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Article R2333-107
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
L'occupation du domaine public concédé par les communes donne lieu, au profit du concessionnaire de ces communes, à la perception de redevances fixées aux montants forfaitaires prévus à l'article R. 2333-106.
Article R2333-108
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie sont fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public communal.
Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement.
Elles ne peuvent dépasser les montants annuels suivants :
- 100 F par commune de plus de 100 000 habitants ;
- 20 F par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;
- 10 F par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;
- 5 F par commune de moins de 5 000 habitants.
Il n'est, toutefois, pas perçu de redevance pour l'occupation du domaine public communal par les canalisations électriques destinées à l'éclairage et au fonctionnement des appareils distributeurs d'essence installés sur ce même domaine.
Article R2333-109
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est établi au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture de chaque période triennale de perception.
Les relevés sont effectués par l'ingénieur en chef du contrôle et adressés au maire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal, et au concessionnaire, en ce qui concerne l'occupation du domaine public communal concédé.
Article R2333-110
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le recouvrement des redevances, en ce qui concerne les communes, est poursuivi comme en matière d'impôts directs.
Article R2333-111
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-409 du 26 mars 2002 - art. 1 () JORF 28 mars 2002
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les taux des redevances fixés aux articles précédents peuvent être adaptés aux circonstances économiques par arrêté du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.
Article R2333-112
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Au cas où le produit des redevances calculées au profit des communes en application des articles R. 2333-105 à R. 2333-108 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continuent à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires.
Article R2333-113
Version en vigueur du 09/04/2000 au 28/03/2002Version en vigueur du 09 avril 2000 au 28 mars 2002
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2333-84 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'équipement et de l'énergie, après avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz.