Partie réglementaire (Articles D1112-1 à R5334-9)
Article R2333-59
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
Article R2333-61
Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 6 ()Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune.
Article R2333-62
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59.
Article R2333-63
Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.
La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant.