Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 08/03/2003Version en vigueur au 08 mars 2003

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  • Article R2223-1

    Version en vigueur du 08/03/2003 au 30/06/2006Version en vigueur du 08 mars 2003 au 30 juin 2006

    Modifié par Décret n°2003-190 du 3 mars 2003 - art. 1 () JORF 8 mars 2003

    Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2223-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants.

    L'autorisation prévue par l'article L. 2223-1 est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.

    Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

  • Article R2223-2

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence.

    Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.

    Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.

    Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air.

  • Article R2223-3

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée.

    Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur.

    Elle est ensuite remplie de terre bien foulée.

  • Article R2223-6

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000 rectificatif JORF 8 juillet 2000

    Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.

    Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.

    Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.

    Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.

  • Article R2223-8

    Version en vigueur depuis le 09/04/2000Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.

  • Article R2223-9

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 31/01/2011Version en vigueur du 09 avril 2000 au 31 janvier 2011

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation.