Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27/02/2001Version en vigueur au 27 février 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2221-95

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

  • Article R2221-96

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/05/2014Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le comptable de la régie est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général.