Article R2221-91
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'exploitation d'un ou de plusieurs services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial présentant une utilité intercommunale peut être assurée, soit par une seule commune agissant à l'égard des autres communes comme concessionnaire, soit par un syndicat groupant les diverses communes intéressées.
Il est fait application de l'article R. 2221-54 dans chacune des communes intéressées.
Article R2221-92
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'entente entre deux ou plusieurs communes pour faire assurer par une seule l'exécution de services d'utilité intercommunale est établie au moyen d'une conférence intercommunale réunie dans les conditions prévues par les articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
Pour chacun des services concédés, une convention accompagnée d'un cahier des charges est passée entre la commune qui doit exploiter le service et celles qui le lui confient.
Le conseil municipal de la commune qui doit exploiter le service arrête le règlement intérieur de la régie.
Article R2221-93
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'exploitation de la régie intercommunale est soumise aux règles fixées par les sous-sections 2, 3 et 4.
Les rapports des communes concédantes avec la commune concessionnaire sont réglés par la convention et le cahier des charges. Il ne peut être alloué à la commune concessionnaire par les communes concédantes et pour l'exploitation du service concédé d'autres avantages financiers que ceux qui sont prévus par la convention ou par le cahier des charges.
Article R2221-94
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
L'acte portant constitution d'un syndicat ou extension des attributions d'un syndicat, par l'admission de nouvelles communes associées en vue de l'exploitation des services à caractère industriel ou commercial, fixe les proportions dans lesquelles les communes membres du syndicat constituent le montant de la dotation initiale et du fonds de roulement et dans lesquelles les bénéfices ou les pertes de la régie sont réparties entre ces communes.
Article R2221-95
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Lorsque le syndicat est formé exclusivement en vue d'exploiter un service à caractère industriel ou commercial, l'acte institutif du syndicat peut décider que l'administration du syndicat se confond avec celle de la régie.
Dans ce cas, le bureau élu par le comité du syndicat conformément à l'article L. 5211-10 exerce les attributions du conseil d'exploitation prévu par la sous-section 2 de la présente section. Les membres de ce bureau peuvent être pris pour un tiers en dehors des membres du comité.
Le comité règle l'organisation générale du service dans les conditions prévues à l'article R. 2221-56 et vote le budget.
Article R2221-96
Version en vigueur du 09/04/2000 au 27/02/2001Version en vigueur du 09 avril 2000 au 27 février 2001
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Sous les réserves prévues à l'article R. 2221-95, les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 s'appliquent aux régies dont l'exploitation est assurée par un syndicat de communes.
Le président du comité exerce les fonctions qui sont dévolues au maire et le comité a les attributions qui appartiennent au conseil municipal.