Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27/02/2001Version en vigueur au 27 février 2001

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  • Article R2221-84

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.

  • Article R2221-85

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le budget est présenté en deux sections :

    - dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;

    - dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.

  • Article R2221-86

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :

    - au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;

    - au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.

  • Article R2221-87

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

    1° La valeur des biens affectés ;

    2° Les réserves et recettes assimilées ;

    3° Les subventions d'investissement ;

    4° Les provisions et les amortissements ;

    5° Les emprunts et dettes assimilées ;

    6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;

    7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;

    8° La diminution des stocks et en-cours de production.

  • Article R2221-88

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :

    1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;

    2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;

    3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;

    4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;

    5° Les reprises sur provisions ;

    6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.

  • Article R2221-89

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.

    Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.

    Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.