Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27/02/2001Version en vigueur au 27 février 2001

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  • Article R2221-72

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :

    1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;

    2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;

    3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;

    4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.

    5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;

    6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.