Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27/02/2001Version en vigueur au 27 février 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2221-60

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    En fin d'exercice, l'ordonnateur établit le compte administratif et le comptable établit le compte de gestion.

    Ces documents sont présentés au conseil d'administration dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.

    Les comptes sont ensuite transmis pour information à la commune dans un délai de deux mois à compter de la délibération du conseil d'administration.