Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27/02/2001Version en vigueur au 27 février 2001

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  • Article R2221-57

    Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le président du conseil d'administration :

    1° Prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

    2° Peut déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature au directeur ;

    3° Est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

    4° Nomme les personnels.