Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27/02/2001Version en vigueur au 27 février 2001

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  • Article R2221-48

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 30/06/2001Version en vigueur du 27 février 2001 au 30 juin 2001

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le conseil d'administration délibère sur l'affectation du résultat comptable de la section d'exploitation du budget selon les modalités suivantes :

    I. - L'excédent comptable est affecté :

    1° En priorité au compte Report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

    2° Au financement des mesures d'investissement pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs ;

    3° Pour le surplus, au financement des charges d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.

    II. - Le déficit comptable est couvert :

    1° En priorité par une reprise totale ou partielle sur le report à nouveau créditeur ;

    2° Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice qui suit celui au titre duquel est affecté le résultat.