Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27/02/2001Version en vigueur au 27 février 2001

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  • Article R2221-28

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 juillet 2004

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

    1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil d'administration ;

    2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;

    3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;

    4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;

    5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;

    6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.