Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 27/02/2001Version en vigueur au 27 février 2001

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  • Article R2221-17

    Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026

    Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

    La délibération du conseil municipal décidant de renoncer à l'exploitation de la régie détermine la date à laquelle prennent fin les opérations de celle-ci.

    Les comptes sont arrêtés à cette date.

    L'actif et le passif de la régie sont repris dans les comptes de la commune.

    Le maire est chargé de procéder à la liquidation de la régie. Il peut désigner par arrêté un liquidateur dont il détermine les pouvoirs. Le liquidateur a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable. Il prépare le compte administratif de l'exercice qu'il adresse au préfet du département, siège de la régie, qui arrête les comptes.

    Les opérations de liquidation sont retracées dans une comptabilité tenue par le comptable. Cette comptabilité est annexée à celle de la commune. Au terme des opérations de liquidation, la commune corrige ses résultats de la reprise des résultats de la régie, par délibération budgétaire.