Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 09/04/2000Version en vigueur au 09 avril 2000

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  • Article D2151-1

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/06/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 juin 2003

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le chiffre de la population qui sert de base à l'assiette de l'impôt et à l'application du présent code est celui qui résulte de l'addition, au chiffre de la population municipale totale, du chiffre de la population comptée à part.

  • Article D2151-2

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/06/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 juin 2003

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le chiffre de la population municipale totale, telle qu'elle résulte du dernier recensement général de la population, reste le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale, notamment dans les cas prévus par l'article R. 2121-3 et l'article L. 2121-37.

  • Article D2151-3

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/06/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 juin 2003

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune répond à la formule suivante :

    B + C M à 20 % de A

    Dans laquelle :

    A = population légale selon le dernier recensement ;

    B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

    C = quatre fois le nombre de logements en chantier,

    les chiffres officiels de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, la nouvelle population légale de la commune devenant A + B.

  • Article D2151-4

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/06/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 juin 2003

    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article D. 2151-3, un arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, peut décider qu'il est ajouté à la population légale une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier (chiffre C de l'article D. 2151-3) pour le calcul des subventions de l'Etat aux communes, des attributions de la dotation globale de fonctionnement et des attributions du fonds d'action locale, et pour toute répartition de fonds commun.

    Le chiffre de la population ainsi défini (A + B + C) est utilisé pour le calcul de la valeur du centime démographique.

    Est considéré comme logement en chantier, au sens du premier alinéa du présent article, le logement situé dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées.

  • Article D2151-6

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 08/06/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 08 juin 2003

    Transféré par Décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 - art. 6
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.

    En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.