Article R2123-4
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 2123-3, l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R2123-5
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les dispositions de l'article R. 2123-4 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Article R2123-6
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent dix-sept heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cinquante-huit heures trente pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A vingt-trois heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.
Article R2123-7
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emploi d'enseignant, qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 2123-3, fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 précité.
Article R2123-8
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, et la durée hebdomadaire du travail définie aux articles R. 2123-10 et R. 2123-11 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres 1er à IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale, et de leurs établissements publics administratifs, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée du service à temps partiel et la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat.
Article R2123-9
Version en vigueur du 09/04/2000 au 01/10/2003Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 octobre 2003
Transféré par Décret n°2003-836 du 1 septembre 2003 - art. 3 () JORF 1er septembre 2003 en vigueur le 1er octobre 2003
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.